Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles
Section III Dispositions propres au syndicat d'agglomération nouvelle
A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues à l'article 12 pour la communauté d'agglomération nouvelle.
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
A défaut de l'accord prévu à l'alinéa précédent, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues à l'article 12 pour la communauté d'agglomération nouvelle.
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité.
Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-15 du code des communes, la décision d'admission est prise par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département, après avis conforme du comité syndical et de la majorité des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population. "