Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France
Ressources de la région.
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;
2° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur la part du versement représentatif de la taxe sur les salaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
3° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne, en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et de l'article 1595 du code général des impôts ;
4° L'attribution directe au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et calculée, conformément à l'article 15 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, au prorata des trois quarts du montant des impôts sur les ménages compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;
5° L'attribution du fonds d'action locale institué par l'article 39 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
6° La taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1635 bis C du code général des impôts ;
7° L'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue à l'article L. 520-4 du code de l'urbanisme ;
8° L'attribution de la part fixée par décret en Conseil d'Etat du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 modifié de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970.
1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts, soumises aux mêmes réductions et limitée à 50 p. 100 de celle-ci ;
2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts, dans la limite de 1 p. 100 de la valeur imposable.
Les taxes additionnelles prévues à l'article 30 sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France ;
Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics.
Les fonds de concours ;
Les dons et legs ;
Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.
Celles provenant de l'Etat qui correspondent aux transferts d'attributions prévues à l'article 10-1° ci-dessus ; ces produits sont déterminés par les lois de finances ;
Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région d'Ile-de-France ;
Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 3 ;
Les fonds de concours ;
Les dons et legs ;
Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.
Art. 1607 - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional.
Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.
Le montant de la taxe d'équipement tel que détermine ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément au I de l'article 13 de la loi n° 76-678 du 29 juillet 1975.
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adoptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Art. 1607 - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.
Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région, et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.
Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.
Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément au I de l'article 13 de la loi n° 76-678 du 29 juillet 1975.
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.