TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables
Article 30 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.
" Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.
L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.
Pour son application, il y a lieu de lire :
- "du conseil d'administration", au lieu de : "de l'assemblée territoriale" ;
- "de l'établissement public", au lieu de : "du territoire" ;
- "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de : "l'administrateur supérieur du territoire".
Article 32-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Le comptable du territoire et des circonscriptions est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information de l'administrateur supérieur.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt.
" Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
" Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
" L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes.
" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 33. "
Article 34-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Le recouvrement à Wallis et Futuna des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République et de leurs établissements publics, autres que celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics, est confié au comptable du Trésor et s'effectue comme en matière de produits du territoire.
Article 34-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire des îles Wallis et Futuna sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et les dépenses de l'Etat.
Article 34-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les procédures garantissant la validité du règlement des dépenses du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics ainsi que leur caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.
Article 34-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996
Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.