Titre 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article 39 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
Article 39 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.
Article 40 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l'article 31.
Article 41 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
Article 41 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
Article 42 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 42-1 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
Article 43 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
1° Des malades astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement ;
2° De malades dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des affaires sociales après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 43 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;
2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 44 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.
Article 44 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Article 45 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste exerçant un contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même malade ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier acte de contrôle.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
Article 45 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.
Article 46 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
Article 46 consolidé du mercredi 23 juillet 1975 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement.
Article 47 consolidé du mercredi 9 août 1967, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au patient soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du patient.
Article 48 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article 48 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article 49 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade.
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 49 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 50 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Article 50 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
Article 51 consolidé du mercredi 9 août 1967 au mercredi 22 juin 1994
Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
Article 51 consolidé du mercredi 22 juin 1994, abrogé le dimanche 8 août 2004
Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.