Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures
Section III - Obligations relatives aux activités exercées à bord.
- qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
- ou qui transporte des passagers à bord d'un bateau où ce transport est interdit. L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.
- qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
- ou qui transporte des passagers à bord d'un bateau où ce transport est interdit.
L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.
L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.
L'armateur ou le propriétaire est puni des mêmes peines si le fait délictueux a été commis sur son ordre ou avec son accord.