Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
Le nombre des membres de cette assemblée est fixé conformément au tableau ci-après :
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| : (1) : (2) : (3) : |
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| : : MUA : 6 : |
| : : Hahake : 4 : |
| : 20 : Hihifo : 3 : |
| : : Alo : 4 : |
| : : Sigave : 3 : |
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L'assemblée se renouvelle intégralement. (1) NOMBRE des membres (2) CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES (3) NOMBRE de conseillers à élire
- articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;
- articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
- article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
- articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.
Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique et social, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "
Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.
Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.
Une indemnité de séjour est en outre allouée :
A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;
A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.
Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9
-articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ;
-articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;
-article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l'hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l'état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l'exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l'exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;
-articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l'arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale peut décider qu'une indemnité de fonction, payée mensuellement, est allouée à ses membres.
Cette indemnité, dont le montant est fixé par délibération de l'assemblée territoriale, ne peut excéder un maximum fixé par décret, par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires en service dans le territoire.
Elle ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental, avec le traitement de fonctionnaire ou d'agent des services publics en activité de service ou en service détaché. "
Toutefois, lorsque le montant de l'indemnité de fonction est supérieur au traitement ou indemnité reçus par les membres de l'assemblée territoriale auxquels s'appliquent les dispositions de l'alinéa précédent, ceux-ci peuvent, sur leur demande, recevoir la différence à titre d'indemnité de fonction.
Les membres de l'assemblée territoriale ont droit à des indemnités de déplacement.
Une indemnité de séjour est en outre allouée :
A ceux des membres de l'assemblée territoriale qui ne recoive nt aucune indemnité de fonction ;
A tous les membres de l'assemblée territoriale lorsque l'indemnité de fonction n'est pas instituée.
Les conditions d'attribution et les taux maxima des indemnité s de déplacement et de séjour sont fixés par décret. 9
Le tableau des villages du territoire pourra être modifié par délibération de l'assemblée territoriale. L'administrateur supérieur du territoire dressera et publiera, avant le 1er décembre de chaque année, le tableau des villages tel qu'il résulte éventuellement des modifications apportées au tableau par délibérations rendues exécutoires de l'assemblée territoriale. Ce tableau vaudra pour toute l'année suivante.
Les populations du territoire participeront aux consultations électorales organisées au suffrage universel direct dans le territoire au cours de l'année 1961 sur la base des listes établies à Wallis et Futuna en application des dispositions du premier alinéa du présent article et du décret n° 60-1252 du 28 novembre 1960.
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire", au lieu de : "département" ;
2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;
5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;
7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
"autorité municipale" ;
9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;
10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e : "code général des impôts". "
Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire", au lieu de : "département" ;
2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de :
"préfecture" ;
5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;
7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
"autorité municipale" ;
9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;
10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu d e : "code général des impôts". "
La fonction de président de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat ég al à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
Le refus d'enregistrement est motivé.
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise a ux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en ca s de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, aux incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
" Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
" Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
" Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
" Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
" Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. "
La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée. Elle peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial.