Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
Article 12 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Il est institué une Haute autorité de la communication audiovisuelle chargée notamment de garantir l'indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
Article 13 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité veille au respect, par les organismes qui en sont chargés, des missions de service public mentionnées dans la présente loi.
Article 14 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
I - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables, la Haute autorité est chargée de veiller par ses recommandations, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :
- au respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes ; - au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents ;
- à la défense et à l'illustration de la langue française ;
- à la promotion des langues et cultures spéciales ;
- à l'adaptation des conditions de diffusion des programes de télévision aux difficultés particulières des sourds et des malentendants.
II - Sous la même réserve, elle fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, les règles concernant :
- le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 de la présente loi ;
- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
- les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.
III - Sous la même réserve, la Haute autorité détermine les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse institué par l'article 6 de la présente loi.
Article 15 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité donne son avis sur les cahiers des charges contenant les obligations de service public.
Son avis est public et motivé.
Article 16 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité nomme des administrateurs dans les conseils d'administration des établissements publics et des sociétés prévus au chapitre II du titre III de la présente loi. Elle désigne, parmi eux, les présidents des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision instituées aux articles 37, 38, 40, 42, 45, 50, 51 et 52.
Article 17 consolidé du samedi 14 décembre 1985, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité délivre les autorisations relatives aux services locaux de radiodiffusion sonore, de télévision par voie hertzienne et de radio-télévision par câble, dans les conditions fixées par les dispositions du titre IV de la présente loi et par celles de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.
Article 17 consolidé du vendredi 30 juillet 1982 au samedi 14 décembre 1985
La Haute autorité délivre les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne et de radio-télévision par câble, dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.
Article 18 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les conflits relatifs à la liberté de conscience et de création opposant les organismes du service public à leurs collaborateurs peuvent être soumis à la Haute autorité aux fins de conciliation préalablement à l'engagement par l'une ou l'autre des parties en litige d'une procédure devant la juridiction compétente.
Les journalistes régis par les articles 71 et 93 de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 19 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité veille au respect, par les sociétés chargées du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, des principes fondamentaux régissant le contenu de la communication publicitaire, tels qu'ils résultent des lois, règlements et usages professionnels en vigueur.
A cette fin, elle définit, par voie de recommandations, des normes qu'elle peut rendre publiques.
Article 20 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité définit, par voie de recommandations, les normes permettant d'assurer l'harmonisation des programmes des sociétés nationales prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi, après consultation de leurs présidents. Ces recommandations sont rendues publiques.
Article 21 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité organise la représentation de l'ensemble des sociétés et établissements concourant au service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans les organismes internationaux non gouvernementaux compétents dans le domaine de l'audiovisuel.
Article 22 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Chaque année, la Haute autorité adresse au Président de la République et au Parlement, à l'ouverture de la seconde session ordinaire, un rapport public sur l'exécution de ses recommandations, sur l'exécution des cahiers des charges des différentes sociétés du service public et sur la qualité des programmes. Il est publié au Journal officiel de la République française, suivi des réponses des organismes concernés.
La Haute autorité peut en outre établir des rapports particuliers sur l'activité des sociétés et établissements publics créés au titre III de la présente loi.
Article 23 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Ses membres sont nommés par décret du Président de la République, trois étant désignés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Ils ne peuvent être révoqués.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. A l'expiration de ce mandat, il peut être nommé comme membre de la Haute autorité s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
Article 24 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec tout mandat électif, toute fonction publique et toute activité professionnelle permanente rémunérée.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la Haute autorité ne peuvent être nommés dans une autre fonction publique. Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur mandat, nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Les membres de la Haute autorité ne peuvent directement ou indirectement exercer des fonctions, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse ou de la publicité.
Les obligations imposées aux membres de la Haute autorité afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions comprennent l'interdiction pour ces membres, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de la Haute autorité, ou de consulter sur les mêmes questions.
Article 25 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
La Haute autorité dispose de services qui sont dirigés par son président.
Les personnels de ces services ne peuvent être administrateurs dans les conseils d'administration des établissements et des sociétés prévus par la présente loi.
Les crédits nécessaires à la Haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Article 26 consolidé du vendredi 30 juillet 1982, abrogé le mercredi 1 octobre 1986
Les actes, décisions et recommandations de la Haute autorité pris en vertu des articles 14, 17, 19 et 20 sont notifiés au Gouvernement et aux intéressés. Ils sont exécutoires à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification aux intéressés.
Toutefois, les décisions visées aux articles 14, paragraphe II, et 17 ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai de quinze jours suivant leur notification, au cours duquel le Gouvernement peut demander une nouvelle délibération.
En cas de manquements graves ou répétés d'une société nationale de programme aux cahiers des charges et aux actes, décisions et recommandations prévus aux articles 14, 19 et 20, la Haute autorité, par décision spécialement motivée, enjoint au président de cette société de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour faire cesser ces manquements.