Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République
Chapitre III : Des débats et du jugement.
Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables.