Chapitre II : Des français par la naissance en France
Article 21 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
Article 21 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Est Français l’enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 21-1 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Est français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
Article 22 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du code civil.
Article 22 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
L’enfant nouveau-né trouvé en France est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en France.
Article 23 consolidé du mercredi 10 janvier 1973, transféré le vendredi 23 juillet 1993
Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Nota
Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Article 23 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Est Français:
1° L’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ;
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Article 24 consolidé le vendredi 23 juillet 1993
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant, français en vertu de l'article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Article 24 consolidé du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 10 janvier 1973
Est Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité :
1° L’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née ;
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France.
Article 24 consolidé du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 23 juillet 1993
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Nota
Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Article 25 consolidé du samedi 20 octobre 1945, abrogé le mercredi 10 janvier 1973
Les articles 23 et 24 applicables à l’enfant né en France d’un parent né aux colonies.