Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France
Section II : Conseil général de la Banque.
Neuf conseillers sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'économie et des finances parmi les personnalités ayant une compétence monétaire, financière ou économique ;
Un conseiller est élu par le personnel de la Banque parmi ses membres et au scrutin secret.
II - Les conseillers sont désignés pour six ans. Lorsqu'un conseiller nommé n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son successeur est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir. Les conseillers nommés sont renouvelés par tiers tous les deux ans, la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de conseiller est fixée à soixante-cinq ans.
Il fixe les conditions générales des opérations de la Banque et approuve les traités et conventions conclus avec des établissements bancaires ou financiers étrangers ou internationaux.
Il peut consentir au gouverneur des délégations de pouvoirs notamment en ce qui concerne les modalités d'interventions sur le marché et la fixation des taux. Il exerce les attributions prévues à l'article 19.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés, par le gouverneur, à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
La décision est définitive à moins que le censeur n'y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le gouverneur provoque en temps utile une nouvelle délibération.