Code général des impôts
CONTRIBUTIONS INDIRECTES (VOIR ANNEXE IV ART. 193)
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables aux livraisons de poudres de chasse, ainsi que de poudres et explosifs de mine effectuées par les entrepôts des contributions indirectes aux armuriers, débitants de poudres et industriels qui les revendent à l’intérieur soit en nature, soit à l’état de cartouches.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
Nota
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de franc pour 100 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier paragraphe ci-dessus, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le payement des intérêts de ces droits calculés d’après le taux de l’intérêt légal en matière civile, et ce, à partir de l’expiration dudit délai.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables aux livraisons de poudres de chasse, ainsi que de poudres et explosifs de mine effectuées par les entrepôts des contributions indirectes aux armuriers, débitants de poudres et industriels qui les revendent à l’intérieur soit en nature, soit à l’état de cartouches.
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.
Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
Nota
A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Disposition périmée).
La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.
1° Taxe sur les spectacles (art.1559 à 1567) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° Aide temporaire à l’industrie cinématographique (art. 1621).
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l'administration des contributions indirectes.
1° Taxe sur les spectacles (art.1559 à 1567) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° Aide temporaire à l’industrie cinématographique (art. 1621) ;
4° Aide temporaire à l’équipement des théâtres privés de Paris (1621 bis).
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l'administration des contributions indirectes.
Nota
1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool (art. 1615) ;
4° Aide temporaire à l’équipement des théâtres privés de Paris (art. 1621 bis).
La taxe spéciale du fonds de développement de l'industrie cinématographique (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par l’administration des contributions indirectes.