Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement.
Article 2011 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2012 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2013 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2014 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2015 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2016 consolidé du vendredi 31 juillet 1998, transféré le vendredi 24 mars 2006
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2016 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 31 juillet 1998
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Article 2017 consolidé du samedi 1 janvier 2005, transféré le vendredi 24 mars 2006
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Nota
Nota : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 207 II : Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
Article 2017 consolidé du mercredi 21 mars 1804 au samedi 1 janvier 2005
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 2018 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.
Article 2019 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Article 2020 consolidé du mercredi 21 mars 1804, transféré le vendredi 24 mars 2006
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.