Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993
C. - Mesures diverses.
II. Alinéa modificateur
Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite d'un plafond de 250 F.
II. Alinéa modificateur.
II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux taxes instituées par les articles 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, 20 (III) de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), 24 et 26 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), 18 (II) de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et 20 (I) de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et aux taxes instituées par les articles 36 (I) de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), 17 (II, 1°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et 20 (II) de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).
Nota
Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A du code général des impôts, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A du même code et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.