Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004
B. - Autres mesures.
a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;
b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du même code ;
c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du même code ;
d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 dudit code, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;
f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du même code.
II. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 21,42 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Une fraction égale à 52,06 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;
c) Une fraction égale à 0,3 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
d) Une fraction égale à 25,91 % est affectée au budget général ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
II. 4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
II. 1. à 3., III et IV. - Paragraphes modificateurs.
II. - Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 "Soutien financier à moyen terme aux Etats membres de la Communauté économique européenne", ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.
III. - Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
IV. - Paragraphe modificateur.
IV. (3ème phrase) - Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
VI. (3ème phrase) - Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation globale de fonctionnement en application des articles L. 3334-3 et L. 3334-7-1 du même code, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI. - Paragraphes modificateurs.
1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;
2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
- la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI. - Paragraphes modificateurs.
1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;
2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
- la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI. - Paragraphes modificateurs.
1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;
2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
- la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
- la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
- la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
II. - Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI. - Paragraphes modificateurs.
1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans ;
2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007,70 % en 2008,50 % en 2009,30 % en 2010 et 15 % en 2011.
Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004,2005 et 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°.
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
-la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
-la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
-la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.
I bis.-Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
-la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
-la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
-la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
I ter.-La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
I quater.-La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
I quinquies.-La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu'elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012.
II.-Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du présent I.
III. à VI.-Paragraphes modificateurs.
II. - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.
II. - Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.
II. - En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
III. Paragraphe modificateur.
II. - En 2004, en 2005 et en 2006, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
III. Paragraphe modificateur.
II. - En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
II. - La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.
III. - Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.
IV. - Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 57 de la présente loi.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,989 536 |
Aisne |
0,826 7 |
Allier |
0,805 046 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433 678 |
Hautes-Alpes |
0,345 878 |
Alpes-Maritimes |
1,738 731 |
Ardèche |
0,752 362 |
Ardennes |
0,723 098 |
Ariège |
0,353 848 |
Aube |
0,749 004 |
Aude |
0,840 593 |
Aveyron |
0,759 038 |
Bouches-du-Rhône |
2,599 947 |
Calvados |
0,905 006 |
Cantal |
0,325 326 |
Charente |
0,647 028 |
Charente-Maritime |
1,067 83 |
Cher |
0,664 057 |
Corrèze |
0,771 269 |
Corse-du-Sud |
0,208 677 |
Haute-Corse |
0,265 195 |
Côte-d'Or |
1,253 588 |
Côtes-d'Armor |
1,009 61 |
Creuse |
0,295 361 |
Dordogne |
0,748 234 |
Doubs |
0,921 717 |
Drôme |
0,916 108 |
Eure |
0,941 435 |
Eure-et-Loir |
0,672 427 |
Finistère |
1,120 733 |
Gard |
1,192 76 |
Haute-Garonne |
1,857 569 |
Gers |
0,512 908 |
Gironde |
1,799 213 |
Hérault |
1,368 875 |
Ille-et-Vilaine |
1,316 291 |
Indre |
0,362 819 |
Indre-et-Loire |
0,931 667 |
Isère |
1,986 293 |
Jura |
0,578 42 |
Landes |
0,752 133 |
Loir-et-Cher |
0,562 341 |
Loire |
1,166 232 |
Haute-Loire |
0,591 46 |
Loire-Atlantique |
1,667 144 |
Loiret |
0,997 362 |
Lot |
0,619 071 |
Lot-et-Garonne |
0,421 441 |
Lozère |
0,353 119 |
Maine-et-Loire |
1,081 335 |
Manche |
0,889 798 |
Marne |
0,929 746 |
Haute-Marne |
0,531 745 |
Mayenne |
0,523 467 |
Meurthe-et-Moselle |
1,176 378 |
Meuse |
0,459 266 |
Morbihan |
1,012 946 |
Moselle |
1,301 975 |
Nièvre |
0,687 106 |
Nord |
3,511 758 |
Oise |
1,123 399 |
Orne |
0,713 348 |
Pas-de-Calais |
2,328 084 |
Puy-de-Dôme |
1,523 941 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921 523 |
Hautes-Pyrénées |
0,556 167 |
Pyrénées-Orientales |
0,703 192 |
Bas-Rhin |
1,492 799 |
Haut-Rhin |
1,009 12 |
Rhône |
0,257 266 |
Métropole de Lyon |
1,822 425 |
Haute-Saône |
0,416 004 |
Saône-et-Loire |
1,125 48 |
Sarthe |
1,044 489 |
Savoie |
1,160 302 |
Haute-Savoie |
1,408 087 |
Paris |
2,671 567 |
Seine-Maritime |
1,764 476 |
Seine-et-Marne |
1,776 027 |
Yvelines |
1,666 751 |
Deux-Sèvres |
0,729 285 |
Somme |
0,825 497 |
Tarn |
0,723 37 |
Tarn-et-Garonne |
0,454 615 |
Var |
1,423 457 |
Vaucluse |
0,819 437 |
Vendée |
0,968 616 |
Vienne |
0,704 029 |
Haute-Vienne |
0,641 264 |
Vosges |
0,848 088 |
Yonne |
0,716 105 |
Territoire de Belfort |
0,219 243 |
Essonne |
1,654 78 |
Hauts-de-Seine |
2,053 375 |
Seine-Saint-Denis |
1,661 365 |
Val-de-Marne |
1,397 52 |
Val-d'Oise |
1,449 906 |
Guadeloupe |
0,337 371 |
Martinique |
0,467 447 |
Guyane |
0,259 298 |
La Réunion |
0,367 786 |
Total |
100 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,989 536 |
Aisne |
0,826 7 |
Allier |
0,805 046 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433 678 |
Hautes-Alpes |
0,345 878 |
Alpes-Maritimes |
1,738 731 |
Ardèche |
0,752 362 |
Ardennes |
0,723 098 |
Ariège |
0,353 848 |
Aube |
0,749 004 |
Aude |
0,840 593 |
Aveyron |
0,759 038 |
Bouches-du-Rhône |
2,599 947 |
Calvados |
0,905 006 |
Cantal |
0,325 326 |
Charente |
0,647 028 |
Charente-Maritime |
1,067 83 |
Cher |
0,664 057 |
Corrèze |
0,771 269 |
Corse-du-Sud |
0,208 677 |
Haute-Corse |
0,265 195 |
Côte-d'Or |
1,253 588 |
Côtes-d'Armor |
1,009 61 |
Creuse |
0,295 361 |
Dordogne |
0,748 234 |
Doubs |
0,921 717 |
Drôme |
0,916 108 |
Eure |
0,941 435 |
Eure-et-Loir |
0,672 427 |
Finistère |
1,120 733 |
Gard |
1,192 76 |
Haute-Garonne |
1,857 569 |
Gers |
0,512 908 |
Gironde |
1,799 213 |
Hérault |
1,368 875 |
Ille-et-Vilaine |
1,316 291 |
Indre |
0,362 819 |
Indre-et-Loire |
0,931 667 |
Isère |
1,986 293 |
Jura |
0,578 42 |
Landes |
0,752 133 |
Loir-et-Cher |
0,562 341 |
Loire |
1,166 232 |
Haute-Loire |
0,591 46 |
Loire-Atlantique |
1,667 144 |
Loiret |
0,997 362 |
Lot |
0,619 071 |
Lot-et-Garonne |
0,421 441 |
Lozère |
0,353 119 |
Maine-et-Loire |
1,081 335 |
Manche |
0,889 798 |
Marne |
0,929 746 |
Haute-Marne |
0,531 745 |
Mayenne |
0,523 467 |
Meurthe-et-Moselle |
1,176 378 |
Meuse |
0,459 266 |
Morbihan |
1,012 946 |
Moselle |
1,301 975 |
Nièvre |
0,687 106 |
Nord |
3,511 758 |
Oise |
1,123 399 |
Orne |
0,713 348 |
Pas-de-Calais |
2,328 084 |
Puy-de-Dôme |
1,523 941 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921 523 |
Hautes-Pyrénées |
0,556 167 |
Pyrénées-Orientales |
0,703 192 |
Bas-Rhin |
1,492 799 |
Haut-Rhin |
1,009 12 |
Rhône |
0,257 266 |
Métropole de Lyon |
1,822 425 |
Haute-Saône |
0,416 004 |
Saône-et-Loire |
1,125 48 |
Sarthe |
1,044 489 |
Savoie |
1,160 302 |
Haute-Savoie |
1,408 087 |
Paris |
2,671 567 |
Seine-Maritime |
1,764 476 |
Seine-et-Marne |
1,776 027 |
Yvelines |
1,666 751 |
Deux-Sèvres |
0,729 285 |
Somme |
0,825 497 |
Tarn |
0,723 37 |
Tarn-et-Garonne |
0,454 615 |
Var |
1,423 457 |
Vaucluse |
0,819 437 |
Vendée |
0,968 616 |
Vienne |
0,704 029 |
Haute-Vienne |
0,641 264 |
Vosges |
0,848 088 |
Yonne |
0,716 105 |
Territoire de Belfort |
0,219 243 |
Essonne |
1,654 78 |
Hauts-de-Seine |
2,053 375 |
Seine-Saint-Denis |
1,661 365 |
Val-de-Marne |
1,397 52 |
Val-d'Oise |
1,449 906 |
Guadeloupe |
0,337 371 |
Martinique |
0,467 447 |
Guyane |
0,259 298 |
La Réunion |
0,367 786 |
Total |
100 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
| Ain |
0,327 543 |
| Aisne |
0,605 931 |
| Allier |
0,453 889 |
| Alpes-de-Haute-Provence |
0,187 469 |
| Hautes-Alpes |
0,090 696 |
| Alpes-Maritimes |
1,531 419 |
| Ardèche |
0,334 954 |
| Ardennes |
0,516 622 |
| Ariège |
0,310 709 |
| Aube |
0,405 905 |
| Aude |
0,858 033 |
| Aveyron |
0,180 290 |
| Bouches-du-Rhône |
6,359 942 |
| Calvados |
0,827 059 |
| Cantal |
0,128 012 |
| Charente |
0,549 405 |
| Charente-Maritime |
0,938 097 |
| Cher |
0,509 499 |
| Corrèze |
0,181 077 |
| Corse-du-Sud |
0,255 099 |
| Haute-Corse |
0,351 794 |
| Côte-d'Or |
0,467 475 |
| Côtes-d'Armor |
0,482 043 |
| Creuse |
0,138 287 |
| Dordogne |
0,582 989 |
| Doubs |
0,508 881 |
| Drôme |
0,643 823 |
| Eure |
0,569 467 |
| Eure-et-Loir |
0,375 576 |
| Finistère |
0,903 083 |
| Gard |
1,752 364 |
| Haute-Garonne |
2,234 053 |
| Gers |
0,160 626 |
| Gironde |
2,089 650 |
| Hérault |
2,604 077 |
| Ille-et-Vilaine |
0,681 995 |
| Indre |
0,207 146 |
| Indre-et-Loire |
0,697 828 |
| Isère |
1,038 291 |
| Jura |
0,157 636 |
| Landes |
0,419 786 |
| Loir-et-Cher |
0,340 382 |
| Loire |
0,778 980 |
| Haute-Loire |
0,124 238 |
| Loire-Atlantique |
1,417 137 |
| Loiret |
0,603 648 |
| Lot |
0,191 403 |
| Lot-et-Garonne |
0,471 629 |
| Lozère |
0,057 491 |
| Maine-et-Loire |
0,783 104 |
| Manche |
0,389 618 |
| Marne |
0,642 197 |
| Haute-Marne |
0,195 105 |
| Mayenne |
0,163 987 |
| Meurthe-et-Moselle |
1,069 585 |
| Meuse |
0,232 538 |
| Morbihan |
0,618 274 |
| Moselle |
0,987 185 |
| Nièvre |
0,285 850 |
| Nord |
5,421 185 |
| Oise |
0,795 090 |
| Orne |
0,347 768 |
| Pas-de-Calais |
2,901 176 |
| Puy-de-Dôme |
0,763 170 |
| Pyrénées-Atlantiques |
0,841 855 |
| Hautes-Pyrénées |
0,299 997 |
| Pyrénées-Orientales |
1,156 454 |
| Bas-Rhin |
1,138 537 |
| Haut-Rhin |
0,585 352 |
| Rhône |
0,265 010 |
| Métropole de Lyon |
1,877 286 |
| Haute-Saône |
0,191 271 |
| Saône-et-Loire |
0,443 530 |
| Sarthe |
0,584 224 |
| Savoie |
0,284 223 |
| Haute-Savoie |
0,460 706 |
| Paris |
4,742 087 |
| Seine-Maritime |
2,081 259 |
| Seine-et-Marne |
0,944 936 |
| Yvelines |
0,905 491 |
| Deux-Sèvres |
0,293 125 |
| Somme |
0,841 535 |
| Tarn |
0,505 899 |
| Tarn-et-Garonne |
0,347 661 |
| Var |
1,850 962 |
| Vaucluse |
0,995 423 |
| Vendée |
0,343 192 |
| Vienne |
0,567 876 |
| Haute-Vienne |
0,411 951 |
| Vosges |
0,368 226 |
| Yonne |
0,338 788 |
| Territoire de Belfort |
0,165 667 |
| Essonne |
1,232 777 |
| Hauts-de-Seine |
1,814 205 |
| Seine-Saint-Denis |
4,019 286 |
| Val-de-Marne |
1,991 495 |
| Val-d'Oise |
1,372 924 |
| Guadeloupe |
2,993 919 |
| Martinique |
2,833 151 |
| Guyane |
1,059 018 |
| La Réunion |
6,649 220 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002 217 |
| Total |
100 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,891 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 8,574 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée
A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
|---|---|
Ain |
0,331049 |
Aisne |
0,612417 |
Allier |
0,458748 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,189476 |
Hautes-Alpes |
0,091666 |
Alpes-Maritimes |
1,547810 |
Ardèche |
0,338539 |
Ardennes |
0,522152 |
Ariège |
0,314035 |
Aube |
0,410249 |
Aude |
0,867217 |
Aveyron |
0,182219 |
Bouches-du-Rhône |
6,428016 |
Calvados |
0,835912 |
Cantal |
0,129382 |
Charente |
0,555285 |
Charente-Maritime |
0,948138 |
Cher |
0,514953 |
Corrèze |
0,183015 |
Corse-du-Sud |
0,257830 |
Haute-Corse |
0,355559 |
Côte-d'Or |
0,472479 |
Côtes-d'Armor |
0,487203 |
Creuse |
0,139768 |
Dordogne |
0,589229 |
Doubs |
0,514328 |
Drôme |
0,650715 |
Eure |
0,575562 |
Eure-et-Loir |
0,379596 |
Finistère |
0,912749 |
Gard |
1,771120 |
Haute-Garonne |
2,257965 |
Gers |
0,162345 |
Gironde |
2,112016 |
Hérault |
2,631950 |
Ille-et-Vilaine |
0,689295 |
Indre |
0,209364 |
Indre-et-Loire |
0,705297 |
Isère |
1,049404 |
Jura |
0,159323 |
Landes |
0,424279 |
Loir-et-Cher |
0,344025 |
Loire |
0,787318 |
Haute-Loire |
0,125567 |
Loire-Atlantique |
1,432305 |
Loiret |
0,610109 |
Lot |
0,193452 |
Lot-et-Garonne |
0,476677 |
Lozère |
0,058107 |
Maine-et-Loire |
0,791486 |
Manche |
0,393789 |
Marne |
0,649071 |
Haute-Marne |
0,197193 |
Mayenne |
0,165742 |
Meurthe-et-Moselle |
1,081033 |
Meuse |
0,235027 |
Morbihan |
0,624891 |
Moselle |
0,997752 |
Nièvre |
0,288910 |
Nord |
5,479211 |
Oise |
0,803601 |
Orne |
0,351490 |
Pas-de-Calais |
2,932229 |
Puy-de-Dôme |
0,771339 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,850866 |
Hautes-Pyrénées |
0,303208 |
Pyrénées-Orientales |
1,168832 |
Bas-Rhin |
1,150723 |
Haut-Rhin |
0,591617 |
Rhône |
0,267847 |
Métropole de Lyon |
1,897380 |
Haute-Saône |
0,193319 |
Saône-et-Loire |
0,448278 |
Sarthe |
0,590478 |
Savoie |
0,287266 |
Haute-Savoie |
0,465637 |
Paris |
4,792844 |
Seine-Maritime |
2,103536 |
Seine-et-Marne |
0,955050 |
Yvelines |
0,915182 |
Deux-Sèvres |
0,296262 |
Somme |
0,850543 |
Tarn |
0,511314 |
Tarn-et-Garonne |
0,351383 |
Var |
1,870774 |
Vaucluse |
1,006078 |
Vendée |
0,346865 |
Vienne |
0,573954 |
Haute-Vienne |
0,416360 |
Vosges |
0,372167 |
Yonne |
0,342414 |
Territoire de Belfort |
0,167440 |
Essonne |
1,245972 |
Hauts-de-Seine |
1,833624 |
Seine-Saint-Denis |
4,062307 |
Val-de-Marne |
2,012811 |
Val-d'Oise |
1,387619 |
Guadeloupe |
3,025965 |
Martinique |
2,863475 |
La Réunion |
6,720391 |
Saint-Pierre-Miquelon |
0,002241 |
Total |
100 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,024 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 7,998 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
| Département ou collectivité | Pourcentage |
|---|---|
Ain |
0,354900 |
Aisne |
0,656539 |
Allier |
0,491798 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,203126 |
Hautes-Alpes |
0,098271 |
Alpes-Maritimes |
1,659323 |
Ardèche |
0,362930 |
Ardennes |
0,559770 |
Ariège |
0,336660 |
Aube |
0,439806 |
Aude |
0,929696 |
Aveyron |
0,195347 |
Bouches-du-Rhône |
6,891126 |
Calvados |
0,896135 |
Cantal |
0,138704 |
Charente |
0,595291 |
Charente-Maritime |
1,016447 |
Cher |
0,552053 |
Corrèze |
0,196200 |
Corse-du-Sud |
0,276405 |
Haute-Corse |
0,381176 |
Côte-d'Or |
0,506519 |
Cotes-d'Armor |
0,522304 |
Creuse |
0,149837 |
Dordogne |
0,631680 |
Doubs |
0,551383 |
Drôme |
0,697596 |
Eure |
0,617029 |
Eure-et-Loir |
0,406944 |
Finistère |
0,978508 |
Gard |
1,898721 |
Haute-Garonne |
2,420641 |
Gers |
0,174041 |
Gironde |
2,264178 |
Hérault |
2,821570 |
Ille-et-Vilaine |
0,738956 |
Indre |
0,224447 |
Indre-et-Loire |
0,756111 |
Isère |
1,125009 |
Jura |
0,170802 |
Landes |
0,454847 |
Loir-et-Cher |
0,368811 |
Loire |
0,844041 |
Haute-Loire |
0,134614 |
Loire-Atlantique |
1,535496 |
Loiret |
0,654065 |
Lot |
0,207389 |
Lot-et-Garonne |
0,511019 |
Lozère |
0,062293 |
Maine-et-Loire |
0,848510 |
Manche |
0,422159 |
Marne |
0,695833 |
Haute-Marne |
0,211400 |
Mayenne |
0,177683 |
Meurthe-et-Moselle |
1,158917 |
Meuse |
0,251960 |
Morbihan |
0,669912 |
Moselle |
1,069635 |
Nièvre |
0,309725 |
Nord |
5,873965 |
Oise |
0,861496 |
Orne |
0,376814 |
Pas-de-Calais |
3,143484 |
Puy-de-Dôme |
0,826911 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,912167 |
Hautes-Pyrénées |
0,325053 |
Pyrénées-Orientales |
1,253042 |
Bas-Rhin |
1,233628 |
Haut-Rhin |
0,634241 |
Rhône |
0,287144 |
Métropole de Lyon |
2,034078 |
Haute-Saône |
0,207247 |
Saône-et-Loire |
0,480574 |
Sarthe |
0,633019 |
Savoie |
0,307962 |
Haute-Savoie |
0,499185 |
Paris |
5,138148 |
Seine-Maritime |
2,255087 |
Seine-et-Marne |
1,023857 |
Yvelines |
0,981117 |
Deux-Sèvres |
0,317607 |
Somme |
0,911821 |
Tarn |
0,548152 |
Tarn-et-Garonne |
0,376698 |
Var |
2,005555 |
Vaucluse |
1,078561 |
Vendée |
0,371855 |
Vienne |
0,615305 |
Haute-Vienne |
0,446357 |
Vosges |
0,398980 |
Yonne |
0,367084 |
Territoire de Belfort |
0,179504 |
Essonne |
1,335739 |
Hauts-de-Seine |
1,965728 |
Seine-Saint-Denis |
4,354978 |
Val-de-Marne |
2,157825 |
Val-d'Oise |
1,487591 |
Guadeloupe |
3,243973 |
Martinique |
3,069776 |
Saint-Pierre-Miquelon |
0,002402 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
- 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
| Département ou collectivité | Pourcentage |
|---|---|
Ain |
0,354900 |
Aisne |
0,656539 |
Allier |
0,491798 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,203126 |
Hautes-Alpes |
0,098271 |
Alpes-Maritimes |
1,659323 |
Ardèche |
0,362930 |
Ardennes |
0,559770 |
Ariège |
0,336660 |
Aube |
0,439806 |
Aude |
0,929696 |
Aveyron |
0,195347 |
Bouches-du-Rhône |
6,891126 |
Calvados |
0,896135 |
Cantal |
0,138704 |
Charente |
0,595291 |
Charente-Maritime |
1,016447 |
Cher |
0,552053 |
Corrèze |
0,196200 |
Corse-du-Sud |
0,276405 |
Haute-Corse |
0,381176 |
Côte-d'Or |
0,506519 |
Cotes-d'Armor |
0,522304 |
Creuse |
0,149837 |
Dordogne |
0,631680 |
Doubs |
0,551383 |
Drôme |
0,697596 |
Eure |
0,617029 |
Eure-et-Loir |
0,406944 |
Finistère |
0,978508 |
Gard |
1,898721 |
Haute-Garonne |
2,420641 |
Gers |
0,174041 |
Gironde |
2,264178 |
Hérault |
2,821570 |
Ille-et-Vilaine |
0,738956 |
Indre |
0,224447 |
Indre-et-Loire |
0,756111 |
Isère |
1,125009 |
Jura |
0,170802 |
Landes |
0,454847 |
Loir-et-Cher |
0,368811 |
Loire |
0,844041 |
Haute-Loire |
0,134614 |
Loire-Atlantique |
1,535496 |
Loiret |
0,654065 |
Lot |
0,207389 |
Lot-et-Garonne |
0,511019 |
Lozère |
0,062293 |
Maine-et-Loire |
0,848510 |
Manche |
0,422159 |
Marne |
0,695833 |
Haute-Marne |
0,211400 |
Mayenne |
0,177683 |
Meurthe-et-Moselle |
1,158917 |
Meuse |
0,251960 |
Morbihan |
0,669912 |
Moselle |
1,069635 |
Nièvre |
0,309725 |
Nord |
5,873965 |
Oise |
0,861496 |
Orne |
0,376814 |
Pas-de-Calais |
3,143484 |
Puy-de-Dôme |
0,826911 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,912167 |
Hautes-Pyrénées |
0,325053 |
Pyrénées-Orientales |
1,253042 |
Bas-Rhin |
1,233628 |
Haut-Rhin |
0,634241 |
Rhône |
0,287144 |
Métropole de Lyon |
2,034078 |
Haute-Saône |
0,207247 |
Saône-et-Loire |
0,480574 |
Sarthe |
0,633019 |
Savoie |
0,307962 |
Haute-Savoie |
0,499185 |
Paris |
5,138148 |
Seine-Maritime |
2,255087 |
Seine-et-Marne |
1,023857 |
Yvelines |
0,981117 |
Deux-Sèvres |
0,317607 |
Somme |
0,911821 |
Tarn |
0,548152 |
Tarn-et-Garonne |
0,376698 |
Var |
2,005555 |
Vaucluse |
1,078561 |
Vendée |
0,371855 |
Vienne |
0,615305 |
Haute-Vienne |
0,446357 |
Vosges |
0,398980 |
Yonne |
0,367084 |
Territoire de Belfort |
0,179504 |
Essonne |
1,335739 |
Hauts-de-Seine |
1,965728 |
Seine-Saint-Denis |
4,354978 |
Val-de-Marne |
2,157825 |
Val-d'Oise |
1,487591 |
Guadeloupe |
3,243973 |
Martinique |
3,069776 |
Saint-Pierre-Miquelon |
0,002402 |
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Nota
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :
- 12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
- 12,50 Euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,56 Euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,31 Euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.
Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.
II. - Paragraphe modificateur.
Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :
- 12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
- 13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :
- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;
- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;
- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
II. - Paragraphe modificateur.
Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau, ne peut exéder 30 % du capital de celle-ci.
II. - Paragraphe modificateur.