Article 247 consolidé du mardi 5 mars 2002 au samedi 1 janvier 2005
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Article 248 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 248-1 consolidé du mardi 1 février 1994, transféré le samedi 1 janvier 2005
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Nota
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Article 249 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Article 249 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 25 mars 2019
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Article 249 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mars 2019
Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Article 249 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Nota
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 249-1 consolidé du jeudi 1 janvier 1976, abrogé le lundi 25 mars 2019
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 1 janvier 2009
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 249-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.
Article 249-3 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
Article 249-3 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au lundi 25 mars 2019
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
Nota
Article 249-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mars 2019
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
Nota
Article 249-4 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Article 249-4 consolidé du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 25 mars 2019
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Article 249-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 25 mars 2019
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Article 249-4 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Nota
La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 250 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.