Code civil
Section 1 : Des conditions requises et du jugement
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Nota
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.
Nota
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Nota
Nota
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.