Code rural (ancien)
Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses.
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine ;
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
La clavelée dans l'espèce ovine.
La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture ;
La brucellose sous toutes ses formes dans l'espèce caprine ;
Les gales dans les espèces bovine, ovine et caprine ;
La fièvre aphteuse dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
Le rouget, la peste classique, la peste africaine et la salmonellose dans l'espèce porcine ;
La loque, l'acariose et la nosémone des abeilles ;
La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine.
La fièvre catarrhale (langue bleue) dans les espèces bovine, ovine, et caprine ;
L'ornithose chez les oiseaux de toutes espèces.
La peste équine chez tous les équidés.
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse ;
La tuberculose des bovidés dans les conditions fixées par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et après avis du comité consultatif des épizooties ;
La clavelée dans l'espèce ovine ;
La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
La gale dans l'espèce bovine ;
La fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
La peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
La loque américaine et la loque européenne, l'acariose et la nosémose des abeilles.
La rage dans toutes les espèces ;
La peste bovine dans toutes les espèces de ruminants ;
La péripneumonie contagieuse ;
La tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
La clavelée dans l'espèce ovine ;
La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
La gale dans l'espèce bovine ;
La fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ;
La morve et la dourine chez les équidés ;
La fièvre charbonneuse chez les mammifères de toutes espèces ;
La peste porcine classique et la peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
La loque américaine et la loque européenne, l'acariose et la nosémose des abeilles.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par un décret rendu dans la même forme, aux animaux d'espèces autres que celles ci-dessus désignées.
Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet.
Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article précédent a été faite, ou, à défaut de déclaration, dès qu'il a connaissance de la maladie, le maire fait procéder sans retard, par le vétérinaire sanitaire, à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre.
Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article 226 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), septième (4°), huitième (5°), neuvième (6°) et dixième (7°) alinéas de l'article 228.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ;
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux que le propriétaire prend l'engagement de livrer à la boucherie, dans un délai maximum de vingt et un jours à partir de la date de l'arrêté de déclaration d'infection.
Le ministre de l'agriculture a le droit d'ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux quatrième (1°), huitième (5°), dixième (7°) et onzième (8°) alinéas de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l'alinéa qui précède, l'autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.
Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminés peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.
L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.
Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le service vétérinaire assure le contrôle du recensement et la répartition des vaccins aux vétérinaires selon les nécessités de la prophylaxie.
Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
Si la vente a lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.
Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable, lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il y a poursuite du ministère public.
Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.