Code monétaire et financier
Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Nota
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Nota
1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
i) Le droit à compensation ;
j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;
6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
i) Le droit à compensation ;
j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;
6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;
1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :
a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;
b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;
c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;
d) Les créances ;
e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;
f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;
h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
i) Le droit à compensation ;
j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;
k) Tout instrument de financement à l'exportation ;
3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;
4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;
6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire ;
7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d'ingérence, y incitent ou y participent ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ;
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.
Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 562-9.
Ces fonds et ressources sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations mentionnées au premier alinéa.
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.
II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre.
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.
III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.
III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visé à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-3 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.
Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.
Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :
1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;
2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Nota
La rédaction de l'article L. 562-12 est donc la suivante :
"Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives."
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.
Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.
Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.
II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.