Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.
Article L239-2 consolidé du mardi 5 janvier 1954, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les Alsaciens et Lorrains incorporés de force par voie d'appel dans le service allemand du travail et leurs ayants cause sont assimilés aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions du livre Ier du Code et seront assimilés aux bénéficiaires des articles L. 231 et L. 232 en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
Article L239-3 consolidé du jeudi 27 août 1953 au samedi 31 décembre 2005
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur épouse, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.
Article L239-3 consolidé du samedi 31 décembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les Alsaciens et Lorrains qui ont contracté un engagement dans le service allemand du travail, ainsi que leurs ayants droit, ne peuvent se réclamer du bénéfice de l'article L. 239-2 qu'à la condition expresse de prouver que l'engagement prétendument volontaire a été imposé par la menace de représailles soit sur eux-mêmes, soit sur leur conjoint, leurs enfants, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs ou qu'il est intervenu dans des circonstances exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de l'ennemi.