Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
Article L517 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L518 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le vendredi 1 janvier 2010
Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L519 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le vendredi 1 janvier 2010
Les mesures d'application des articles L. 517 et L. 518 sont déterminées par les articles D. 431 à D. 525, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.