Code général des impôts
REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
(1) Annexe II, art. 310 I.
1° Les chiens servant à conduire les aveugles ;
2° Ceux qui appartiennent à d’anciens militaires ou marins pensionnés pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service, ayant au moins 80 p. 100 d’invalidité.
Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1).
1) Annexe II, art. 310 K bis.
1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
Ce remplacement peut porter, soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules.
2. La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux contributions directes visées à l’article 1379 ci-dessus en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supérieur à 20, la substitution doit être autorisée par le conseil général.
II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exemptés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
- que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.
IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
Elle est établie d’après le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires soumis à ladite contribution. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’Etat, au département, à la commune ou à un établissement public, sont imposables nominativement à la taxe, dont la base est déterminée, en ce qui concerne leurs logements, par comparaison avec le
revenu net attribué aux locaux similaires soumis à la contribution foncière. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires, édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
II 1 Les coefficients sont fixés, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties mentionnée à l'article 1518-II, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété (1).
2 Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512.
La commission centrale des impôts directs statue définitivement.
III Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).
IV La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.
V 1 Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.
2 Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.
3 Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.
1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.
2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.
- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
- l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.
1° Les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction ;
2° Les voitures, chevaux, mules et mulets possédés par les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, et exclusivement destinés à la vente ou à la location ;
3° Les voitures, chevaux, mules et mulets possédés en conformité de règlements du service militaire ou administratif.
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
Pour cette première actualisation :
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers;
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
1) Actuellement, 1er janvier 1970.
2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.