Code général des impôts
TAXES OBLIGATOIRES.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
Nota
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| : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : |
| : PREMIERE CATEGORIE (1) : % : |
| : A. : : |
| : B. Réunions sportives autres que celles classées en : : |
| : 3e catégorie : : : |
| : Par paliers de recettes mensuelles : : |
| : Jusqu'à 450.000 F : 8 : |
| : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : |
| : Au-dessus de 900.000 F : 12 : |
| : : : |
| : DEUXIEME CATEGORIE : : |
| : : : |
| : TROISIEME CATEGORIE (1) : : |
| : : : |
| : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : |
| : aux pigeons (2) : : : |
| : Par paliers de recettes mensuelles : : : |
| : Jusqu'à 225.000 F : 14 : |
| : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : |
| : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : |
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| : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : |
| : QUATRIEME CATEGORIE : % : |
| : Cercles et maisons de jeux : : : |
| : Par paliers de recettes annuelles : : : |
| : Jusqu'à 100.000 F : 13 : |
| : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : |
| : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : |
| : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : |
| : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : |
| : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : |
| : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : |
| : : : |
| : CINQUIEME CATEGORIE : : |
| : : : |
| : Appareils automatiques installés dans les lieux : : |
| : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : : |
| : individuels installés dans les salles d'audition de : : |
| : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : |
| : consommation : : : |
| : Taxe annuelle par appareil : : : |
| : Dans les communes de : : : |
| : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : |
| : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : |
| : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : |
| : Plus de 50.000 habitants : 600 F : |
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II Les conseils municipaux peuvent :
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;
2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;
3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;
5° Les spectacles, jeux, exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 10 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois, la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 2 fr. 50 par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc,, utilisé.
1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;
2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;
3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;
5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.
Nota
1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;
2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;
3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;
5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.
Nota
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;
b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;
c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;
4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;
5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;
6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
1) Annexe IV, art. 126 F.
2) Annexe IV, art. 132 à 134.
|
NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS |
TARIFS APPLICABLES | |||||||
| Tarif n° 1. | Tarif n° 2. |
Tarif n°3. |
Tarif n° 4. | |||||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |||||
|
Première catégorie. |
||||||||
|
Théâtres, concerts symphoniques, cabarets d’auteurs, cirques, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques |
2 | 4 | 6 | 8 | ||||
|
Deuxième catégorie. |
||||||||
|
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, café-concerts, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories |
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
|
Troisième catégorie. |
||||||||
|
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques, séances de prestidigitation, d'hypnotisme ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D’une manière générale, les spectacles, jeux, exhibitions, attractions et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres categories |
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
|
Quatrième catégorie. |
||||||||
|
Cinématographes : Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) : |
||||||||
|
Jusqu’à 35.000 F |
2 | 5 | 8 | 10 | ||||
|
De 35.001 à 100.000 F |
5 | 10 | 13 | 16 | ||||
|
De 100.001 à 150.000 F |
8 | 13 | 18 | 22 | ||||
|
Au-dessus de 150.000 F |
10 | 18 | 22 | 26 | ||||
|
Cinquième catégorie. |
TARIF UNIQUE | |||||||
|
Cercles et maisons de jeux : Par palier de recettes annuelles : |
p. 100. | |||||||
|
De 0 à 2 millions de francs |
5 | |||||||
|
Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs |
10 | |||||||
|
Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs |
20 | |||||||
|
Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs |
30 | |||||||
|
Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs |
40 | |||||||
|
Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs |
50 | |||||||
|
Au-dessus de 50 millions de francs |
60 | |||||||
|
NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS |
TARIFS APPLICABLES | |||||||
| Tarif n° 1. | Tarif n° 2. |
Tarif n°3. |
Tarif n° 4. | |||||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |||||
|
Première catégorie. |
||||||||
|
Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques |
2 | 4 | 6 | 8 | ||||
|
Deuxième catégorie. |
||||||||
|
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories |
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
|
Troisième catégorie. |
||||||||
|
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories |
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
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Quatrième catégorie. |
||||||||
|
Cinématographes : Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) : |
||||||||
|
Jusqu’à 35.000 F |
2 | 5 | 8 | 10 | ||||
|
De 35.001 à 100.000 F |
5 | 10 | 13 | 16 | ||||
|
De 100.001 à 150.000 F |
8 | 13 | 18 | 22 | ||||
|
Au-dessus de 150.000 F |
10 | 18 | 22 | 26 | ||||
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Cinquième catégorie. |
TARIF UNIQUE | |||||||
|
Cercles et maisons de jeux : Par palier de recettes annuelles : |
p. 100. | |||||||
|
De 0 à 2 millions de francs |
5 | |||||||
|
Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs |
10 | |||||||
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Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs |
20 | |||||||
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Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs |
30 | |||||||
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Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs |
40 | |||||||
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Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs |
50 | |||||||
|
Au-dessus de 50 millions de francs |
60 | |||||||
Nota
Article 31 précité : "Les paliers de recettes hebdomadaires des établissements de la 4e catégorie (cinématographes) visés à l’article 1561 du code général des impôts sont modifiés comme suit :
" Jusqu’à 50.000 F; I " De 120.001 à 180.000 F;
:" De 50.001 à 120.000 F ; | " Au-dessus de 180.000 F ".
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NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS |
TARIFS APPLICABLES | |||||||
| Tarif n° 1. | Tarif n° 2. |
Tarif n°3. |
Tarif n° 4. | |||||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |||||
|
Première catégorie. |
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|
Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques |
2 | 4 | 6 | 8 | ||||
|
Deuxième catégorie. |
||||||||
|
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories |
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
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Troisième catégorie. |
||||||||
|
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories |
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
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Quatrième catégorie. |
||||||||
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Cinématographes : Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) : |
||||||||
|
Jusqu’à 35.000 F |
2 | 5 | 8 | 10 | ||||
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De 35.001 à 100.000 F |
5 | 10 | 13 | 16 | ||||
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De 100.001 à 150.000 F |
8 | 13 | 18 | 22 | ||||
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Au-dessus de 150.000 F |
10 | 18 | 22 | 26 | ||||
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Cinquième catégorie. |
TARIF UNIQUE | |||||||
|
Cercles et maisons de jeux : Par palier de recettes annuelles : |
p. 100. | |||||||
|
De 0 à 2 millions de francs |
5 | |||||||
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Au-dessus de 2 millions et jusqu’à 5 millions de francs |
10 | |||||||
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Au-dessus de 5 millions et jusqu’à 15 millions de francs |
20 | |||||||
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Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 20 millions de francs |
30 | |||||||
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Au-dessus de 20 millions et jusqu’à 30 millions de francs |
40 | |||||||
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Au-dessus de 30 millions et jusqu’à 50 millions de francs |
50 | |||||||
|
Au-dessus de 50 millions de francs |
60 | |||||||
Nota
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NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS |
TARIFS APPLICABLES | |||||||
| Tarif n° 1. | Tarif n° 2. |
Tarif n°3. |
Tarif n° 4. | |||||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |||||
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Première catégorie. |
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|
Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques |
2 | 4 | 6 | 8 | ||||
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Deuxième catégorie. |
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|
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories |
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
|
Troisième catégorie. |
||||||||
|
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories |
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
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Quatrième catégorie. |
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Cinématographes : Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) : |
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|
Jusqu’à 35.000 F |
2 | 5 | 8 | 10 | ||||
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De 35.001 à 100.000 F |
5 | 10 | 13 | 16 | ||||
|
De 100.001 à 150.000 F |
8 | 13 | 18 | 22 | ||||
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Au-dessus de 150.000 F |
10 | 18 | 22 | 26 | ||||
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Cinquième catégorie. |
TARIF UNIQUE | |||||||
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Cercles et maisons de jeux : Par palier de recettes annuelles : |
p. 100. | |||||||
|
De 0 à 6 millions de francs |
5 | |||||||
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Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs |
10 | |||||||
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Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs |
20 | |||||||
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Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs |
30 | |||||||
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Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs |
40 | |||||||
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Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs |
50 | |||||||
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Au-dessus de 120 millions de francs |
60 | |||||||
Nota
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NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS |
TARIFS APPLICABLES | |||||||
| Tarif n° 1. | Tarif n° 2. |
Tarif n°3. |
Tarif n° 4. | |||||
| p. 100. | p. 100. | p. 100. | p. 100. | |||||
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Première catégorie. |
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Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques |
2 | 4 | 6 | 8 | ||||
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Deuxième catégorie. |
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Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories |
5 | 10 | 15 | 20 | ||||
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Troisième catégorie. |
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Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories |
10 | 15 | 20 | 25 | ||||
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Quatrième catégorie. |
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Cinématographes : Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) : |
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Jusqu’à 35.000 F |
2 | 5 | 8 | 10 | ||||
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De 35.001 à 100.000 F |
5 | 10 | 13 | 16 | ||||
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De 100.001 à 150.000 F |
8 | 13 | 18 | 22 | ||||
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Au-dessus de 150.000 F |
10 | 18 | 22 | 26 | ||||
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Cinquième catégorie. |
TARIF UNIQUE | |||||||
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Cercles et maisons de jeux : Par palier de recettes annuelles : |
p. 100. | |||||||
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De 0 à 6 millions de francs |
5 | |||||||
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Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs |
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Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs |
20 | |||||||
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Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs |
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Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs |
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Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs |
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Au-dessus de 120 millions de francs |
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Nota
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.
Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes.
Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes.
La taxe prévue dans la quatrième catégorie du tableau figurant à l'article 1560-I est perçue déduction faite du montant des taxes sur les cercles acquittées au cours de l'année précédente et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
2) Annexe IV, art. 127 à 131.
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d’entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets.
La constatation de l’impôt institué par les articles 1559 et 1561 est assurée obligatoirement par l’administration des contributions indirectes suivant les règles propres à cette administration.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
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| : CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : |
| : Communes de : : F : F : |
| : : : : |
| : 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 : |
| : 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 : |
| : 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 : |
| : Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 : |
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Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d’alcool pourvus d’une licence restreinte comportant la vente d’alcool à emporter, ou à consommer sur place à l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d’apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool :
|
CATEGORIE DE COMMUNES |
MINIMUM | MAXIMUM |
| francs. | francs. | |
|
Communes de : |
||
|
1.000 habitants et au-dessous |
600 | 6.000 |
|
1.001 à 10.000 habitants |
1.200 | 12.000 |
|
10.001 à 50.000 habitants |
1.800 | 18.000 |
|
Plus de 50.000 habitants |
2.400 | 24.000 |
Une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget, détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en centaines de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
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| : CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : |
| : Communes de : : F : F : |
| : : : : |
| : 1.000 habitants et au-dessous : 125 : 250 : |
| : 1.001 à 10.000 habitants : 250 : 500 : |
| : 10.001 à 50.000 habitants : 375 : 750 : |
| : Plus de 50.000 habitants : 500 : 1.000 : |
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Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.