Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L411-2 consolidé du jeudi 5 juillet 2001, transféré le mardi 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Article L411-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mai 2012
Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.
Article L411-3 consolidé du jeudi 5 juillet 2001, abrogé le mardi 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Article L411-4 consolidé du jeudi 5 juillet 2001, abrogé le mardi 1 mai 2012
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.