Article R132-1 consolidé du jeudi 5 juillet 2001 au mercredi 1 janvier 2014
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.
Plusieurs communes peuvent avoir un même garde champêtre en commun.
Article R132-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R132-2 consolidé du jeudi 5 juillet 2001, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Article R132-3 consolidé du jeudi 5 juillet 2001, abrogé le mercredi 1 janvier 2014
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.