Code des pensions civiles et militaires de retraite
Paragraphe II : Emoluments de base.
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
1° Emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés à l'article 15-I (1°, 2°, 3° et 4°) du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.