Code pénal
Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.