Article 314-1 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 27 décembre 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 314-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article 314-1 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
Article 314-2 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 10 mars 2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Article 314-1-1 consolidé du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 27 décembre 2020
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement lorsque l'abus de confiance porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise en bande organisée.
La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines.
Article 314-1-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020
Les peines prévues à l'article 314-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 314-2 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Article 314-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 314-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Article 314-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
Article 314-4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.