Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Article L676-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000
Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.