Code de l'éducation
Section 4 : Le brevet de technicien.
1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de l'éducation nationale, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet de technicien de la spécialité considérée ;
2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement technique un enseignement pratique reconnu équivalent.
1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies.
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
Les épreuves obligatoires comprennent :
1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
Le titre de technicien breveté est décerné :
1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
L'anonymat des épreuves doit être assuré.
Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.
En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série.
A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série.
Le titre de technicien breveté est décerné :
1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ;
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation, par les recteurs d'académie.
L'anonymat des épreuves doit être assuré.
Nota
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 336-56.
Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de la note moyenne d'enseignement général des candidats.
Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.