Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
Article L312-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 23 juillet 1993
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.