Code monétaire et financier
Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
Nota
Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 : Les 5° à 10° de l'article 6 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 sont abrogés.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
Article applicable |
Dans sa rédaction |
D. 131-25 |
Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007 |
D. 133-1 à D. 133-3 |
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
D. 133-4 |
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 |
D. 133-5 à D. 133-7 |
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
|
Article applicable |
Dans sa rédaction |
D. 131-25 |
Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007 |
D. 133-1 à D. 133-3 |
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
D. 133-4 |
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 |
D. 133-5 à D. 133-7 |
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
| D. 133-8 à D. 133-12 |
2018-1228 du 24 décembre 2018 |
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.