Article R122-1 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-1 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle prévoit en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
La lettre prévue à l'article L. 122-27 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle prévoit en outre la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Article R122-2 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-28 formule sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 320-2 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception envoyée ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R122-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-2 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Dans le cas où les délais prévus par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II (partie Législative) expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-3 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-3 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-3 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Dans le cas où les délais prévus tant par les articles L. 122-18, L. 122-19,
L. 122-27 et L. 122-27-1 que par l'article R. 122-2 expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R122-4 consolidé du jeudi 19 décembre 1991 au vendredi 13 juillet 2001
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
Article R122-4 consolidé du vendredi 27 octobre 2006 au vendredi 1 avril 2011
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant le tribunal supérieur d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Article R122-4 consolidé du vendredi 1 avril 2011, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-17 à L. 122-30 sont portées devant le tribunal de première instance et devant la chambre d'appel de Mamoudzou, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Article R122-4 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au vendredi 27 octobre 2006
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.
Article R122-4-1 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Article R122-4-2 consolidé du vendredi 27 octobre 2006, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.