Code monétaire et financier
Section 4 : Autres prestataires de services
Les articles L. 541-1, L. 541-4 à L. 541-5-1 et L. 541-8 à L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Les articles L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
Les articles L. 541-4 à L. 541-5-1, L. 541-8 et L. 541-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
|
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
|
|
|
Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
|
L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
|
L. 543-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
II. – Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “ les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. ” ne sont pas applicables.
Pour l'application de ces dispositions :
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
L. 544-2 |
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
L. 544-4 et L. 544-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 544-6 |
Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 |
Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont supprimés.
On entend par " agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit " les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit.
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
L. 544-2 |
Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
L. 544-3 à L. 544-6 |
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
a) A l'article L. 545-1, les mots : " au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/ CE du 21 avril 2004 " sont supprimés ;
b) A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;
c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
1° L. 545-1 à L. 545-5 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;
2° L. 545-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers.
II. – Pour l'application du I, on entend par " agent lié " toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
L'article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
II.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
Les articles L. 547-1, L. 547-5, L. 547-6 et L. 547-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
II.-1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III.-Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
L. 547-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 547-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 |
L. 547-4 à L. 547-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 547-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 |
L. 547-8 à L. 547-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
L. 547-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
L. 547-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 |
L. 547-4 à L. 547-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 547-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 |
L. 547-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
|
L. 547-9 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
|
L. 547-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
|
L. 547-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
2° Au dernier alinéa de l'article L. 547-4, les mots : " mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " qui assure la tenue du registre unique mentionné à l'article L. 745-11-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 547-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ;
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 8° de l'article L. 547-9, la référence au code de commerce est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : "un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle", sont ajoutés les mots : "tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance," ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : "un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle", sont ajoutés les mots : "tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance," ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. - Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 548-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
Pour l'application de l'article L. 548-5 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au II, après les mots : " un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ", sont ajoutés les mots : " tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, " ;
b) Le décret en Conseil d'Etat mentionné au III est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement.
II. – Les articles L. 573-15 à L. 573-17 y sont également applicables.
ARTICLE APPLICABLE |
DANS SA RÉDACTION |
|---|---|
L. 549-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 549-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 549-3 à 549-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 549-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 549-12 à L. 549-14 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 549-15 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 549-16 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 549-17 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 549-18 à L. 549-22 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 549-1 et L. 549-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
Les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 sont remplacées par les références au règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 713-14 du présent code.
Nota
Article applicable |
Dans sa rédaction résultant de |
|---|---|
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
L. 572-23 à L. 572-26 |
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont supprimés ;
2° Pour l'application de l'article L. 54-10-3 et du VI de l'article L. 54-10-5, les mots : “ aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
3° Pour l'application des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
4° Pour l'application de l'article L. 572-23, les mots : “ 15 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ” et les mots : “ 30 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;
5° Pour l'application de l'article L. 572-26, les mots : “ 7 500 euros ” sont remplacés par les mots : ” 895 000 francs CFP ”.