Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier.
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
Nom, prénoms et adresse du demandeur.
Degré de parenté avec le décédé.
Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
Date du décès.
Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.