Article D63 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire.
Article D64 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation.
Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné.
Article D65 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 27 juillet 2001
En cas d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée nécessitant des soins hospitaliers, les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être admis dans les établissements visés à l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959, en se conformant aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics et, éventuellement, aux conditions particulières fixées par les règlements des services de santé des armées.
Article D65 consolidé du vendredi 27 juillet 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, d'accident ou complications de l'infirmité pensionnée exigeant des soins hospitaliers, être admis dans tous les établissements publics hospitaliers ou les établissements privés hospitaliers assurant ou non l'exécution du service public hospitalier tels qu'ils ont été définis au livre VII du code de la santé publique.
Article D65 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.
Article D66 consolidé du samedi 4 août 1973 au vendredi 27 juillet 2001
Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code, ni les pensionnés militaires et anciens militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 62 bis.
Article D66 consolidé du vendredi 27 juillet 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Les dispositions de l'article précédent ne concernent pas les pensionnés relevant de l'article L. 124 du présent code.
Article D66 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
Article D69 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 27 juillet 2001
Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose.
Article D69 consolidé du vendredi 27 juillet 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.
Article D67 consolidé du samedi 5 décembre 1959, abrogé le vendredi 27 juillet 2001
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
Article D67 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
Article D68 consolidé du samedi 5 décembre 1959, abrogé le vendredi 27 juillet 2001
Les pensionnés peuvent, en cas de nécessité, être admis dans tous les établissements publics visés au livre III du Code de la santé publique et dans les établissements similaires privés agréés conformément à l'article D. 67.
Article D68 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
Article D70 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Si un pensionné demande à être traité soit dans un établissement privé, soit dans un hôpital public situé hors du ressort de la direction interdépartementale dont il relève, et sauf le cas d'urgence, la demande de prise en charge doit être adressée, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève son domicile, accompagnée d'une déclaration par laquelle le directeur de l'établissement choisi accepte de recevoir le malade.
Le dossier ainsi constitué est adressé, sous pli confidentiel, au médecin contrôleur de soins gratuits de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève l'établissement d'accueil.
Article D71 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.
Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.
Article D72 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Le directeur de l'établissement public ou privé qui reçoit un pensionné au titre des soins gratuits doit, dans les six jours qui suivent l'admission, et dans tous les cas, en aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement par l'envoi d'un bulletin extrait du carnet de soins de l'intéressé.
Ce bulletin, qui lui aura été remis sous pli confidentiel par le médecin chef de service, doit indiquer la date d'entrée et le diagnostic exact de l'affection nécessitant l'hospitalisation tel qu'il résulte des premières investigations pratiquées dans l'établissement.
Le directeur de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin contrôleur des soins gratuits de la sortie du pensionné.
Article D73 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence.
Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours.
Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées.
Article D74 consolidé du samedi 5 décembre 1959, abrogé le vendredi 27 juillet 2001
Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.
Article D75 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.
Article D76 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 27 juillet 2001
Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la santé publique et ses textes d'application.
Dans les hôpitaux militaires et maritimes, et dans les salles militaires des hôpitaux mixtes ou conventionnés, le tarif applicable est le tarif spécial aux militaires de même grade traités au compte du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Article D76 consolidé du vendredi 27 juillet 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Le prix de la journée applicable aux bénéficiaires des soins gratuits est, pour chacune des catégories d'établissements considérés, celui déterminé dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.
Article D77 consolidé du samedi 5 décembre 1959, abrogé le vendredi 27 juillet 2001
Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
Article D78 consolidé du dimanche 9 mars 1969 au vendredi 27 juillet 2001
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu du domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
Article D78 consolidé du vendredi 27 juillet 2001 au vendredi 1 janvier 2010
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
Article D79 consolidé du samedi 5 décembre 1959 au vendredi 1 janvier 2010
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement ou lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.