Article D382 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale déterminée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'office national.
Article D383 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.