Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
Article D266 consolidé du jeudi 23 septembre 1993, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles R. 246 à R. 251 sont applicables aux citoyens français titulaires de la carte du combattant, n'ayant pas servi dans l'armée française et qui résident dans les pays d'outre-mer. L'instruction des demandes, la remise des livrets de retraite, le paiement des retraites et la régularisation des paiements sont effectués selon les règles fixées par les articles D. 264 et D. 265.