Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 4 : Régime financier.
Les subventions dont elles bénéficient de la part des départements, communes, personnes ou associations privées ;
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec ou sans affectation spéciale ;
La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par l'Etat pour la rééducation professionnelle ;
Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
Les recettes ordinaires en espèces comprennent :
Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;
Les subventions et avances de l'office national ;
Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;
Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;
Les produits des ateliers de l'école ;
Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;
Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes en nature comprennent :
Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;
La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
Les recettes extraordinaires comprennent :
Les subventions accidentelles de l'office national ;
Les autres ressources accidentelles.
Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
1° Les dépenses en espèces, savoir :
a) Frais de personnel ;
b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
d) Frais de rééducation ;
e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
f) Dépenses diverses ;
2° Les dépenses en nature, savoir :
a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.
Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.