Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
Ont également droit à pension, au titre du présent code, les veuves qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède.
L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.