Section 9 : Médaille de la déportation et de l'internement.
Article L384 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Il est institué une médaille avec ruban, dite "Médaille de la déportation et de l'internement", qui est attribuée à tout Français ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné politique, dans les conditions définies par les articles L. 286 à L. 294.
Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.
Article L385 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou des barrettes autorisées, est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L386 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions des articles L. 384 et L. 385 sont applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques de 1914-1918.