Article A421-4 consolidé du vendredi 4 mai 1984, abrogé le samedi 4 février 1989
Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
Article A421-5 consolidé du vendredi 4 mai 1984, abrogé le samedi 4 février 1989
Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
Article A421-6 consolidé du vendredi 4 mai 1984, abrogé le samedi 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.