Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
Article L622-21 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
Article L622-22 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. La propriété ne peut en être transférée qu'à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
Un ensemble historique mobilier classé en application de l'article L. 622-2 ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de l'autorité administrative.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-23 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.
L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2005
Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.
Article L622-24 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 621-22 est nulle.
L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-24 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
L'acquisition faite en violation des dispositions de l'article L. 622-22 est nulle.
L'action en nullité ou en revendication peut être exercée à tout moment par l'autorité administrative ou par le propriétaire originaire. Elle s'exerce sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, l'action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Lorsque l'objet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-25 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
Article L622-25 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2018
En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L622-26 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2005
En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
Article L622-27 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
Article L622-28 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L622-29 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 septembre 2005
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.