Code de commerce
Sous-section 3 : Des candidatures.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
Les déclarations de candidature sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
La déclaration de candidature indique le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
Chaque candidat joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou interdictions prévues à l'article L. 713-9.
II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs applicables aux élections régies par le titre Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.