Code général des impôts
II : Régime fiscal.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.
Groupe de produits : Cigarettes
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 52,30
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 53,28
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
30 F
Groupe de produits : Cigares
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 26,92
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 29,92 RL> Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
34 F
Groupe de produits : Tabacs à fumer
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 43,55
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 44,80
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 36,81
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 38,26
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 23,71
2. A compter du 20 avril 1992 :
Taux normal : 25,53
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
7 F.
Voir la loi 92-652 1992-07-13 art. 40.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal : 51,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
30 F
Groupe de produits : Cigares Taux normal : 26,74
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
34 F
Groupe de produits : Tabacs à fumer
Taux normal : 42,73
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal : 36,25
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal : 23,65
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
7 F.
Groupe de produits : Cigarettes
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 52,30
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 54,13
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
30 F
Groupe de produits : Cigares
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 26,92
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 29,95
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
34 F
Groupe de produits : Tabacs à fumer
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 43,55
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 46,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 36,81
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 39,99
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
1. A compter du 1er janvier 1991 :
Taux normal : 23,71
2. A compter du 30 septembre 1991 :
Taux normal : 28,03
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes :
7 F.
Nota
Cigarettes - 53,28
Cigares - 26,92
Tabacs à fumer - 44,80
Tabacs à priser - 38,26
Tabacs à mâcher - 25,53.
Loi 92-652 1992-07-13 art. 40.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
Groupe de produits : Cigares
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
Groupe de produits :
Cigarettes
Taux normal : 49,76
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
Groupe de produits :
Cigares à enveloppe extérieure en tabac naturel
:
Taux normal : 25,95
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
Groupe de produits :
Cigares à enveloppe extérieure en tabac reconstitué
:
Taux normal : 29,80
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 39
Groupe de produits :
Tabacs à fumer
Taux normal : 41,55
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12
Groupe de produits :
Tabacs à priser
Taux normal : 35,23
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8
Groupe de produits :
Tabacs à mâcher
Taux normal : 22,93
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 57,00
2. A compter du 24 mai 1993 : 58,70
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 30 F
Groupe de produits : Cigares
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 29,26
2. A compter du 24 mai 1993 : 29,26
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 34 F
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 49,40
3. A compter du 24 mai 1993 : 51,40
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 47,14
3. A compter du 24 mai 1993 : 47,14
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 12 F
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 40,60
2. A compter du 24 mai 1993 : 40,60
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 8 F
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal :
1. A compter du 18 janvier 1993 : 27,87
2. A compter du 24 mai 1993 : 27,87
Minimum de perception par mille unités ou par mille grammes : 7 F.
((A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus au premier alinéa sont minorés de 0,4 point)) (M).
(M) Modification.
Groupe de produits : Cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30
Groupe de produits : Cigares
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86
Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51
Groupe de produits : Autres tabacs à fumer
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74
Groupe de produits : Tabacs à priser
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20
Groupe de produits : Tabacs à mâcher
Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47
((Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 380 F pour les cigarettes et à 150 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. A partir de l'année 1998, ce minimum de perception est révisé chaque année en fonction de l'évolution, pour l'année civile écoulée, de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains incluant les tabacs)) (M).
(M) Modification de la loi 96-1181. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.
Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation.
Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France ((métropolitaine)) (1) ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne , le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
(1) Modification de la loi.
Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.
Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.
(1) Voir Annexe II, art. 286 B.
Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts.
Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2).
1) Décret à intervenir.
2) Annexe IV, art. 56 AQ.