Code général des impôts
Réquisitions
II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu de l'article 204, dernier alinéa, du code des voies navigables et de la navigation intérieure.
a) Pour la totalité, les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b) Les capitaux assurés auprès de la caisse nationale d’assurance en cas de décès, en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1936, à concurrence de 50.000 F pour l’ensemble des capitaux dont il s’agit, assurés sur une même tête ;
c) Les versements opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraite ou de prévoyance, ainsi que les contrats d’assurances temporaires souscrits en exécution des lois des 4 décembre 1913, 24 octobre 1919, 5 août 1920, 5 décembre 1922, 13 juillet 1928 et 2 août 1932.
a) Pour la totalité, les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b) Les capitaux assurés auprès de la caisse nationale d’assurance en cas de décès, en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1936, à concurrence de 50.000 F pour l’ensemble des capitaux dont il s’agit, assurés sur une même tête ;
c) Les versements opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraite ou de prévoyance, ainsi que les contrats d’assurances temporaires souscrits en exécution des lois des 4 décembre 1913, 24 octobre 1919, 5 août 1920, 5 décembre 1922, 13 juillet 1928 et 2 août 1932 ;
d) A concurrence de 100.000 F, l’ensemble des capitaux assurés sur une même tète auprès de la caisse nationale d’assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes.
Cette exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle est affilié le souscripteur. L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué un capital auprès d'une autre caisse.
Nota
a) Pour la totalité, les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l’affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b) Les capitaux assurés auprès de la Caisse nationale d'assurances sur la vie, en vertu de contrats antérieurs au 1er janvier 1936, à concurrence de 50.000 F pour l’ensemble des capitaux dont il s’agit, assurés sur une même tête ;
c) Les versements opérés par l’Etat, les départements, les communes, les colonies, les établissements publics, les versements des collectivités professionnelles agissant en conformité avec un régime de retraite ou de prévoyance, ainsi que les contrats d’assurances temporaires souscrits en exécution des lois des 4 décembre 1913, 24 octobre 1919, 5 août 1920, 5 décembre 1922, 13 juillet 1928 et 2 août 1932 ;
En ce qui concerne les contrats d'assurances temporaires sur la vie souscrits accessoirement aux opérations prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré et l’accession à la petite propriété, l’exonération est applicable lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’emprunts bénéficiant des bonifications d’intérêts institués par l’article 30 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 et l’article 11 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951.
d) A concurrence de 100.000 F, l’ensemble des capitaux assurés sur une même tète auprès de la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou des caisses autonomes mutualistes.
Cette exonération est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle est affilié le souscripteur. L’application en est, en conséquence, subordonnée à la condition que les contrats ou bulletins d’adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s’est pas déjà constitué un capital auprès d'une autre caisse.
Nota
II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.