Article 1074 consolidé du jeudi 31 juillet 1986 au dimanche 1 janvier 2006
1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.
2 (Abrogé).
Article 1074 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006
1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement.
2 (Abrogé).
Nota
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Article 1075 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).
Article 1075 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les dispositions de l’article 960 ne sont pas applicables aux certificats de résidence et de nationalité destinés à être produits à l’appui des demandes de pension présentées au titre des lois des 31 mars 1919, 24 juin 1919 et 28 juillet 1921.
Ces certificats doivent, pour bénéficier de l’exemption édictée par le présent texte, contenir la mention expresse de leur destination.