Code général des impôts
4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait
Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.
Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.
Nota
1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;
2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.
Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.
1° Les prescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationales, leurs endossements et acquits ;
2° Les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l’Etat, pour leurs traitements et émoluments.
Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.
Les inscriptions sur le grand livre de la dette nationale et les effets publics sont également exemptés de la formalité du timbre.
II — Sont exemptés des formalités de l’enregistrement et du timbre :
1° Les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, et en tant qu’ils servent aux opérations de la liquidation ;
2° Les actes des administrations et commissaires liquidateurs relatifs auxdites liquidations :
3° Les actes et écrits ayant exclusivement pour objet le renouvellement, le remplacement, la mutation, le transfert, le remboursement ou la conversion au porteur des inscriptions de rentes sur l’Etat, ainsi que ceux dont la production peut être exigée en vue du payement des arrérages desdites rentes.
Pour bénéficier de cette exemption, les actes ou écrits doivent mentionner expressément leur destination et contenir la désignation complète et détaillée des titres de rente qu’ils concernent.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
Nota
Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.