Code général des impôts
PROCEDURES DIVERSES.
II Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur (1) :
a Les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire, et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
c (Abrogé)
1) Annexe II, art. 310 F bis.
II Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur (1) :
a Les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire, et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance;
b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;
c (Abrogé)
1) Annexe II, art. 310 F bis.
Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1).
II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1).
III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II.
(1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B.
Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
1° Les actes et contrats relatifs aux prêts visés à l’article 67 de l’annexe au décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ;
2° Les actes et contrats relatifs aux prêts à moyen terme spéciaux accordés par les caisses de crédit agricole en application de l’article 66-2° de l’annexe au décret précité du 29 avril 1940, en vue de la réparation des pertes résultant de sinistres non assurables.
Ces actes et contrats sont également exempts de tous droits de timbre et d’hypothèques.