Code des communes
SOUS-SECTION 2 : Recettes de la section d'investissement.
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
4° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus aux articles L. 34, L. 35, L. 35-3, L. 35-4, L. 35-5 et L. 35-8 du code de la santé publique.
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° La part revenant à la commune du produit des versements dus au titre du dépassement du plafond légal de densité par les bénéficiaires de l'autorisation de construire prévue à l'article L. 333-3 du code de l'urbanisme ;
3° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
4° Les versements du fonds d'équipement des collectivités locales.
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Le produit des surtaxes locales temporaires.
le produit des cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret ;
le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
le produit des emprunts ;
le produit des fonds de concours ;
le produit des cessions des immobilisations financières ;
les donations avec charges ;
pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
- le produit des aliénations de biens patrimoniaux ;
- le produit des prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement ;
- le produit des emprunts ;
- le produit des fonds de concours ;
- les créances à long terme ;
- les donations avec charges.