Code des communes
Dotation forfaitaire .
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation forfaitaire est fixée à 52,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est réduit de 2,5 points par an.
Les montants de 4 F et de 53 F par habitant seront actualisés en tenant compte de l'évolution entre 1968 et 1980 de l'attribution de garantie et de la dotation forfaitaire ;
La moyenne des revenus patrimoniaux à prendre en compte sera celle des années 1976, 1977 et 1978.